Consulté par nos soins, l’Article 36 stipule que "Le conseil de la région tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours du mois de mars, juillet et octobre. Le conseil se réunit le premier lundi du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire, ou le jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié".
- Article 22 Si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 : le décès ; la démission volontaire ; la démission de plein droit ; la révocation, l’annulation définitive de l’élection ; la détention pendant une durée supérieure à six mois ; la cessation sans motif ou le refus de remplir leurs fonctions, pour une durée de deux mois ; la condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité
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-Article 23Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants - (Le président) est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste des membres du bureau, dans les conditions et selon les modalités prévus par la présente loi organique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la constatation de ladite cessation par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Si le président cesse ou s’abstient sans motif d’exercer ses fonctions dans le cas prévu au paragraphe 7 de l’article 22 ci-dessus, le wali de la région le met en demeure, par écrit avec accusé de réception, de reprendre ses fonctions dans un délai de sept jours ouvrables. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception par l’intéressé de la mise en demeure.
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Si le président ne défère pas ou refuse de déférer à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur saisit la juridiction des référés près le tribunal administratif pour statuer sur l’existence de l’état de cessation ou d’abstention, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. Il est statué sur le cas prévu à l’alinéa précédent par décision de justice définitive et sans convocation des parties le cas échéant.
Si la juridiction des référés confirme l’état de cessation ou d’abstention, le bureau est dissous et le conseil est convoqué pour élire un nouveau président et les autres membres du bureau dans les conditions et selon les modalités prévus par la présente loi organique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la décision de la justice.