Faisant l’objet de 39 amendements par ladite commission, ce projet de loi offre un arsenal juridique solide et souple à la fois et instaure les fondements de la bonne gouvernance dans la gestion et la détection précoce des difficultés, avant l’intervention de la justice qui aboutit généralement à la liquidation judiciaire.
Ledit projet vise également à offrir un environnement juridique sain et propice aux investisseurs et aux justiciables, à répondre aux attentes du consommateur national et étranger qui consistent en l’efficacité, la célérité et la confiance en la justice, à accompagner la croissance économique nationale et internationale ainsi que la compétitivité et à parvenir, par conséquent, à drainer les investissements dans un contexte de concurrence acharnée.
Le texte a également pour but de mettre en place une nouvelle procédure appelée "Procédure de sauvetage", qui vise à surmonter les difficultés rencontrées par l’entreprise, afin d’assurer la continuité de son activité et une détection précoce de ces difficultés.
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En outre, cette initiative législative vise à renforcer la procédure de redressement, rééquilibrer les pouvoirs entre le président de l’entreprise et les créanciers, augmenter l’efficacité de la procédure de la liquidation judiciaire, réviser les dispositions générales applicables aux procédures de sauvetage, de redressement et de liquidation judiciaire liées au règlement des créanciers et aux voies de recours et à améliorer les performances des intervenants de la procédure.
Ce projet de loi tend, aussi, à développer les procédures de prévention des difficultés, en mettant en place de nouveaux mécanismes pour encourager l’entreprise et les créanciers à s’engager de manière effective dans la procédure de règlement amiable et à faciliter le financement de cette procédure, en accordant le droit aux actionnaires, qui financent l’entreprise lors du règlement amiable, de recouvrer leurs créances avant les autres créanciers, tandis que les créanciers non couverts par l’accord doivent être informés des nouveaux délais accordés par le président du tribunal conformément à la loi.
Le projet de loi confère au président du tribunal la compétence de constater la non exécution par l’entreprise de ses engagements et de résilier l’accord conclu entre les créanciers et l’entreprise par une décision qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans recourir à la procédure de résiliation conformément aux règles générales.