Le projet de loi 46-19 relatif à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), voit enfin le jour. Ou presque. En théorie, étant donné qu’il figure sur l’ordre du jour de la session extraordinaire actuellement en cours, il devrait être validé par les parlementaires sous peu, après plusieurs mois de blocage. Le texte a été adopté, en effet, par la commission de la justice à la première Chambre, mardi, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 11 mars.
Cette fois encore, c’est sur le statut juridique des commissaires et des membres de l’Instance et leurs attributions que s’est focalisée l’attention de tous les groupes parlementaires. Depuis la présentation de ce texte devant le Parlement, la question des pouvoirs accordés aux membres et aux commissaires mandatés par l’Instance pour entreprendre des investigations et des enquêtes qui relèvent du domaine du pouvoir judiciaire constitue le principal point de blocage de ce texte à la première Chambre.
D’après le quotidien, ce qui inquiète particulièrement les parlementaires, c’est le pouvoir dont sont investis les membres et les commissaires de l’INPPLC et qui leur permet d'effectuer sans prévenir des visites d'inspection dans les locaux et sièges des personnes publiques et des locaux des organisations professionnelles du droit privé. Les PV qu’ils dressent après ces visites sont recevables devant la justice. Mis à part ce point, pour Al Ahdath Al Maghribia, le nouveau projet de loi prévoit plusieurs dispositions importantes.
Ainsi, poursuit le quotidien, l’INPPLC peut recevoir des plaintes et des réclamations et peut être saisie par une personne physique ou morale ou par le responsable d’une administration à chaque fois qu’il y a soupçon de corruption. Et si le président de l’Instance juge qu’il y a lieu d’enquêter, il mandate un commissaire pour mener les investigations. Le PV de l’enquête qu’il aura rédigé sera remis au président qui le soumet, à son tour, au Parquet. Les procès-verbaux élaborés, les opérations effectuées par les commissaires ont une valeur juridique et font foi jusqu’à preuve du contraire, précise le quotidien.
Globalement, les objectifs de ce projet de loi portent sur l’élargissement du concept de corruption, par la reformulation des dispositions liées à la définition du concept de corruption et la distinction de deux types d’actes de corruption définissant le domaine d’intervention de l’Instance. Il s’agit, en premier lieu, de faits constituant des crimes de par leur nature, leurs éléments constitutifs étant clairs, lesquels sont renvoyés par l’Instance devant le ministère public compétent. Le deuxième type porte sur des actes qui constituent des violations administratives et financières revêtant un caractère particulier, mais qui ne sont pas élevés au rang de crime à part entière.
Dans ce dernier cas, il est permis à l’Instance de mener des recherches et des enquêtes et de préparer des rapports qui seront transmis aux autorités et instances compétentes pour le lancement des procédures disciplinaires ou pénales, selon les cas.