Rendant publiques ses conclusions préliminaires relatives aux deux procès, le CNDH a condamné "les calomnies, attaques et menaces répétées, attentatoires à la dignité des plaignants et mettant en péril leur sécurité, leur santé et leur bien-être". Le Conseil a également exprimé sa "profonde préoccupation quant au traitement, contraire aux principes, valeurs et culture des droits de l’homme, dont bénéficient les affaires de violences sexuelles dans notre société".
Concernant les deux affaires, le CNDH relève la circulation de nombreuses informations erronées et non-vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux, réitèrent sa recommandation visant la criminalisation des discours de diffamation, de discrimination et d’incitation à la haine et la violence ainsi que sa recommandation sur la mise en place d’un cadre légal approprié afin de lutter contre la désinformation et les "fake news".
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Il rappelle qu’aucune personne ne peut faire l’objet, comme le soulignent le préambule de la Constitution et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils, de discrimination ni de persécution à cause de son sexe, son identité, son origine sociale, son opinion, notamment dans un but d’intimidation ou pour le contraindre au silence, insistant sur le fait que ni le métier, ni la notoriété, ni les relations, ni même les opinions des concernés, ne peuvent constituer, à eux seuls, des éléments à charge ou à décharge de crimes et/ou délits, comme ils ne peuvent aucunement remettre en question le principe d’égalité des citoyens devant la loi, garantit par l’article 6 de la Constitution.
Le CNDH invite le corps judiciaire à œuvrer pour faire prévaloir, lorsqu’il le juge approprié, les dispositions internationales ratifiées par le Maroc, en l’attente d’une mise à niveau des lois du Royaume avec les normes internationales et les dispositions de la Constitution, comme le précise son préambule. Il recommande de pouvoir assister aux audiences à huis-clos des procès faisant l’objet de son observation et rappelle sa recommandation visant à l’harmonisation de la loi organisant la Gendarmerie Royale avec les dispositions de la Constitution et les normes internationales relatives à la signature des procès-verbaux.
Le Conseil réitère, en outre, la recommandation mentionnée dans son rapport annuel pour l'année 2020 relative à la nécessité pour les avocats d'adhérer aux principes des droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues par les lois nationales et internationales, et d’agir conformément à la loi, aux normes internationales et aux règles de déontologie, comme le rappellent les principes de base relatifs au rôle du barreau.
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De même, il recommande d’instaurer dans la loi la possibilité d’un recours judiciaire indépendant concernant toutes les décisions privatives des libertés, selon les normes internationales en la matière, réitère sa recommandation visant l’adoption par le Parlement, dans les plus brefs délais, de la réforme du Code pénal en consacrant les principes de légitimité, nécessité, proportionnalité et prévisibilité des lois, de même qu'il réitère ses recommandations d’amendement du chapitre VIII du Code pénal, notamment les articles 468 et les articles 489-493, outre sa recommandation de faire du consentement le socle de la législation en matière de délits et de crimes à caractère sexuel, comme il réitère son appel à faire de la lutte efficace contre l’impunité des auteurs des agressions et violences sexuelles une constante à effet dissuasif.
Le Conseil appelle également à l’accélération des efforts du parquet général concernant la rationalisation du recours à la détention préventive, à la mise en œuvre des dispositions de loi 103-13 relatives à la protection des victimes, ainsi que les procédures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, conformément à la loi 37-10, ainsi qu'à la nécessité de mettre en place un mécanisme spécifique de prise en charge médicale, psychologique et légale des victimes d’agressions et de violences sexuelles.
Sur un autre registre, le CNDH estime que les procès de Soulaimane Raissouni et de Omar Radi se sont déroulés conformément à la loi, soulignant "qu'il subsiste des éléments qui interpellent dans le déroulé de ces deux procès", mais qui "ne sont ni spécifiques ni propres à ces deux affaires", car résultant d’une insuffisance et d’une carence de la loi, notamment de la loi sur la procédure pénale, par rapport aux normes internationales".
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"Ces deux affaires ne représentant que deux études de cas sur l’inadéquation entre certaines des dispositions de ladite loi et les dispositions constitutionnelles et internationales en matière de procès équitable, notamment l’article 120 de la Constitution du Royaume et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’alinéa e) stipule que l'accusé a le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge", estime le CNDH.
Le CNDH rappelle qu’il est recommandé, selon les normes internationales en la matière, de se référer, dans certaines circonstances, aux déclarations faites devant le tribunal, en sus des déclarations faites lors de l’étape de l’enquête, afin d’encourager les dépositions de témoins devant le tribunal en audience publique, selon la même source.
Par ailleurs, le Conseil relève que la condition de déroulement public des procès a été respectée, que les procédures d'arrestation étaient conformes à la loi et à la procédure pénale et qu'un délai raisonnable a été respecté pour les deux procès.
Les défenses des deux accusés ont requis un procès en présentiel, demandes acceptées par les juges, ajoute le Conseil, poursuivant que les accusés ont été informés des accusations portées contre chacun d’eux, qu'ils ont eu accès à l’avocat de leur choix et ont pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, avec l’octroi de nombreux reports pour la préparation des procès, conformément à la demande de leurs défenses respectives.
Le CNDH insiste sur le fait que la prise en charge judiciaire des victimes de crimes et délits sexuels comprend leur prise en charge médicale et psychologique, conformément à l’article 117 de la Constitution du Royaume, selon lequel: "Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi".