Le premier produit, sans nul doute le plus connu, est le contrat "Mourabaha". Il s’agit là d’un contrat de vente selon les termes duquel la banque transfère la propriété d’un bien ou d'un immeuble donné à son client. Ce dernier paie alors le prix avec lequel la banque a elle-même acquis le bien, en plus d’une marge bénéficiaire. Et le prix et la marge doivent alors être clairement définis dans le contrat. Dans la "Mourabaha", le client peut naturellement payer le prix du bien en une seule fois ou en plusieurs tranches.
Comme les biens vendus via le contrat "Mourabaha" sont acquis par la banque en vue de les revendre à un client donné, la circulaire accorde aux banques participatives la possibilité de conclure des contrats de «promesse d’achat» qui leur garantissent la revente du bien et la conclusion du contrat "Mouarabaha".
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Le deuxième produit que pourront commercialiser les banques participatives au Maroc est "Ijara". Dans ce cas, la banque met à disposition de son client un bien ou un immeuble en contrepartie d’un loyer fixe ou évolutif. Si les deux parties s’accordent sur un loyer évolutif, le contrat "Ijara" doit alors préciser les facteurs qui définissent le loyer, ainsi que les loyers maximum et minimum qui ne peuvent être dépassés.
Au terme de la durée de la location, la propriété du bien peut être transférée au client. Cependant, la circulaire de la banque centrale impose que ce transfert se fasse via un contrat distinct de celui d’"Ijara". Celui-ci ne peut être conclu qu’après l’arrivée à échéance du contrat de location.
Les nouvelles circulaires prévoient par ailleurs la commercialisation des produits "Moucharaka". Concrètement, il s’agit d’un contrat qui fait entrer la banque dans le capital d’une société afin de financer un projet donné. Dans ce contrat, les deux parties, à savoir le client et la banque, se partagent à la fois les bénéfices et les pertes éventuelles.
La réglementation impose que la participation de la banque se fasse en nature et/ou en numéraire. Elle exclut également que la prise de participation se fasse par une reconversion des dettes.
Cette association entre les deux parties peut également prévoir la cession, à terme, de la participation de la banque à son partenaire. Si c’est le cas, une promesse de vente peut être conclue entre les parties.
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La "Moudaraba" est le quatrième produit que les nouvelles circulaires introduisent. Dans le cadre de ce contrat, une banque joue le rôle d’un bailleur de fonds pour financer un projet dont la gestion opérationnelle reviendra au client. Ce contrat peut également être conclu entre plusieurs banques et plusieurs entrepreneurs, à condition qu’ils soient associés dans un même projet. Dans ce cas de figure, c’est le bailleur de fonds qui assume les risques de perte, sauf dans le cas d’une fraude ou négligence de l’entrepreneur.
Enfin, la nouvelle réglementation introduit également les contrats "Salam" dans lesquels, a contrario de la "Mourabaha", la banque est un acheteur qui met à disposition du client une somme d’argent en contrepartie d’une livraison ultérieure d’une marchandise. Toutes les caractéristiques et les volumes de cette dernière doivent être mentionnés dans le contrat. Des dispositions strictes s’appliquent à ce type de contrat, comme par exemple le fait que la marchandise concernée soit disponible sur le marché afin de permettre au client de la banque d’honorer son engagement à l’échéance prévue dans le contrat.