Le projet de loi 33-17 relatif aux attributions et statuts de la présidence du parquet général s’inscrit dans les critères d’indépendance du parquet général de l'Autorité gouvernementale chargée de la Justice, et renforce son indépendance dans sa globalité, et ce en conformité avec l’esprit et la lettre du texte constitutionnel du 1er juillet 2011, a estimé le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).
Dans un avis sur ledit projet de loi, le CNDH a souligné que l’importance de ce texte réside dans le fait qu’il concerne le statut hiérarchique du parquet général auquel la législation confère la mission de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est violée et pénalement sanctionnée, tout en tenant en compte, d’une part, des droits et libertés des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale.
Le CNDH constate que le projet de loi est globalement conforme aux avis du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), notamment l’avis intitulé "La qualité et l’efficacité du travail des procureurs, y compris dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée", celui intitulé "Les normes et principes européens concernant les procureurs" et celui sur "la gestion des moyens du ministère public".
Au niveau du contenu, le présent projet de loi comprend dix articles. Il consacre aux dispositions générales son article premier composé de deux paragraphes, aux attributions de la présidence du parquet général les articles 2 et 3, à l’organisation de la présidence du parquet général quatre articles (de l’article 4 à l’article 7) et aux dispositions finales trois articles (de l’article 8 à l’article 10), et ce sans insérer de titres de chapitres spécifiant les contenus de chaque catégorie des articles le composant selon la matière traitée et sans indiquer expressément la répartition des matières selon l’objet. Ce fait, tout en attestant un certain équilibre entre les aspects traités par les contenus des articles, montre, en même temps, l’abrégement du texte de projet de loi et sa non catégorisation, ce qui génère une interrogation sur l’étendue de la couverture du projet de l’ensemble des aspects relatifs à l’indépendance du parquet général vis-à-vis du ministère de la Justice, au transfert des attributions du second au premier et à l’organisation du parquet général d’une manière conforme aux critères de cette indépendance sans altérer les exigences de l’efficacité, de l’objectivité et de la bonne gouvernance, ainsi que les règles de transparence et de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.
Le CNDH estime qu’il aurait été souhaitable que le projet de loi constitue une opportunité pour la détermination de la nature de l’indépendance du parquet général, son domaine et son étendue, et contienne certaines règles générales concernant le rôle du parquet général, dont les principes d’objectivité, d’équité et de transparence liés au rôle du parquet général, l’obligation de veiller à la protection des suspects, des témoins et des victimes, garantie par la Constitution et la législation pertinente, l’assujettissement de toute instruction à caractère général émanant de la présidence du parquet général à la condition de revêtir un caractère écrit et qu’elle soit publiée selon des modalités appropriées et l’accompagnement de toute instruction de poursuite dans une affaire spécifique par des garanties suffisantes de transparence et d’équité.
Conscient du fait que le projet de loi se consacre essentiellement à l’organisation des aspects administratifs relatifs à l’indépendance du parquet général, le CNDH recommande la révision de l’article 51 du Code de procédure pénale conformément à l’option d’indépendance du parquet général.L’article 2 du projet de loi, ajoute la même source, traite des domaines et des prérogatives pour lesquels le Procureur général du Roi près la Cour de cassation remplace le ministre de la Justice. Comme ces domaines couvrent essentiellement l’édiction d’instructions et de directives aux membres du parquet général, il est souhaitable, pour lui, de stipuler expressément que le Procureur général du Roi près la Cour de cassation est habilité à communiquer aux membres du parquet général les infractions au Code pénal portées à sa connaissance et de leur ordonner d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs desdites infractions, sans que cette attribution ne couvre le non déclenchement d’enquêtes et de poursuites judiciaires à propos d’infractions pénales, tel que stipulé, en tant que missions et devoirs du ministère public, par la Recommandation n° 19 du Conseil de l’Europe relative au "Rôle du ministère public dans le système de justice pénale".
L’article 4 du projet de loi stipule que le Procureur général du Roi près la Cour de cassation élabore une décision qui doit être validée par l’Autorité gouvernementale chargée des Finances, déterminant les compétences des structures administratives, financières et techniques qu’il crée pour l’assister, alors que les articles 5 et 6 évoquent l’octroi de ressources financières et stipulent que le Procureur général du Roi près la Cour de cassation en est l’ordonnateur, ce qui exige la clarification des mécanismes légaux de contrôle de l’action du Procureur général du Roi près la Cour de cassation en sa qualité de président du parquet général et d’ordonnateur des dépenses.
L’article 9 du projet de loi stipule le transfert de la propriété des archives et documents relatifs aux attributions du parquet général en possession de l’Autorité gouvernementale chargée de la Justice à la présidence du parquet général. Comme le texte n’évoque pas le transfert des archives mais uniquement le transfert de leur propriété, il est nécessaire, du point de vue du CNDH, de préciser les deux points relatifs au transfert physique des archives d’un côté, et au transfert de leur propriété à la présidence du parquet général d’un autre côté.