Saïd Naciri, président du conseil préfectoral de Casablanca, sous le coup de poursuites judiciaires et placé en détention à cause de son implication dans l’affaire de l’«Escobar du Sahara», actuellement à l’instruction, doit être remplacé à son poste.
C’est tout l’objet des tractations qui ont informellement lieu en ce moment entre les différents membres de l’alliance tripartite, qui se compose du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Parti authenticité et modernité (PAM) et du Parti de l’Istiqlal (PI).
Les réunions informelles se succèdent, afin d’explorer les différents profils qui pourraient assumer cette mission d’élu local, sans que l’équilibre entre les différents partis qui composent la majorité de la Commune urbaine de Casablanca et de la région Casablanca-Settat ne se retrouve déstabilisé.
En conséquence, le successeur de Saïd Naciri à la présidence du Conseil préfectoral de Casablanca ne saurait être issu que du même parti, le PAM, explique Al Ahdath Al Maghribia, ce mardi 2 janvier 2023.
Selon le quotidien, «les parlementaires du [PAM] membres de cette instance préfectorale, Ahmed Brija et Mohamed Touimi Benjelloun, devraient démissionner du Parlement, pour ne pas ‘tomber sous la case’ du cumul des mandats électifs, en vue se présenter à la succession de [Saïd] Naciri».
Mis à part la proposition de ces profils députés, des interlocuteurs interrogés par Al Ahdath Al Maghribia parlent aussi de «Abdelkader Boudraâ, qui serait également éligible à ce poste, mais son manque d’expérience le défavorise, pour qu’il prenne les commandes d’une instance de la taille du conseil préfectoral de Casablanca».
Ces mêmes interlocuteurs évoquent aussi le profil de «Kenza Chraïbi, qui dirige l’arrondissement de Sidi Belyout, mais qui reste un ‘outsider’, à cause de problèmes de gestion qui caractérisent son arrondissement».
Mais l’évocation de ces profils reste pour le moment prématurée, et leur désignation relève de l’hypothèse, explique le quotidien, car les conditions mentionnées par la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces ne sont pas encore réunies.
Selon l’article 21 de cette loi, «le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d’exercice de leurs fonctions dans les cas suivants :1) le décès; 2) la démission volontaire;3) la démission de plein droit; 4) la révocation, y compris le cas de déchéance; 5) l’annulation définitive de l’élection; 6) la détention pendant une durée supérieure à six mois; 7) la cessation sans motif ou le refus de remplir leurs fonctions, pour une durée de deux mois; 8) la condamnation en vertu d’un jugement définitif ayant conduit à l’inéligibilité».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 22 de cette loi, si le président du conseil cesse d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs mentionnés dans son article 21, «il est considéré comme démis de ses fonctions et le bureau est dissous de plein droit. Dans ce cas, le conseil est convoqué pour l’élection d’un nouveau président et du reste des membres du bureau, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la constatation de ladite cessation par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur».