Le projet de loi de finances pour l’exercice budgétaire 2023 propose une série de mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu. Il s’agit notamment de la révision du régime d’imposition et de la prorogation du délai de l'exonération de l'IR pour les employés nouvellement recrutés jusqu'au 31 décembre 2026. Voici l’essentiel de ces mesures.
Allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et assimilés et des retraitésDans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du gouvernement, issus du dialogue social visant l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés et des retraités, il est proposé de réviser leur régime d'imposition, en matière d'impôt sur le revenu, de la façon suivante:
- Le relèvement du taux forfaitaire de déduction pour frais inhérents à la fonction ou à l'emploi de 20% à 35%, pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est inférieur ou égal à soixante-dix-huit mille (78.000) dirhams. Toutefois, ce taux forfaitaire est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à soixante-dix-huit mille (78.000) dirhams, tout en relevant le plafond de déduction de 30.000 à 35.000 dirhams;
- Le relèvement du taux d'abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable desdits revenus ne dépassant pas 168.000 dirhams.
Prorogation du délai de l'exonération de l'IR pour les employés nouvellement recrutésActuellement, les dispositions de l'article 57-20 du CGI prévoient l'exonération de l'IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 dirhams versé par les entreprises créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022, dans la limite de 10 salariés.
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Cet avantage est accordé, pour une période de 24 mois, à compter de la date de recrutement du salarié, sous réserve du respect des conditions suivantes:
- Le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée
- Le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d'exploitation de l'entreprise, de l'association ou de la coopérative.
Dans le cadre des mesures d'encouragement et de soutien à l'emploi et d'amélioration de la compétitivité des entreprises, il est proposé de proroger le délai d'application de ce dispositif aux entreprises, associations ou coopératives créées jusqu'au 31 décembre 2026.
Mise en oeuvre progressive du principe de l'imposition du revenu annuel global des personnes physiquesDans le cadre de la mise en oeuvre de la loi-cadre portant réforme fiscale visant l'application progressive du principe de l'imposition du revenu global des personnes physiques, il est proposé de réinstaurer l'imposition du revenu global annuel de ces personnes selon les taux du barème progressif d'IR, avec application de la retenue à la source (RAS) pour certaines catégories de revenus.
Ainsi, il est proposé de modifier le régime d'imposition actuel et d'introduire l'obligation de dépôt de la déclaration du revenu global pour les titulaires de certains revenus comme suit:
Pour les revenus fonciers :
- La conservation du mode de recouvrement actuel par voie de RAS applicable sur le montant brut desdits revenus, en précisant que les taux de cette RAS sont non libératoires;
- La réinstauration de l'abattement de 40% au titre des revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature à l'exclusion des revenus provenant de la location d'immeubles agricoles, et ce, pour la détermination du revenu foncier net imposable lors du dépôt de la déclaration du revenu global;
- L'abrogation de l'option pour le paiement spontané;
- L'imputation de la RAS sur le montant de l'IR global avec droit à restitution.
Pour les rémunérations et indemnités versées par les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent: l'imposition en matière d'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30%, au lieu du taux libératoire en vigueur de 17%. L'impôt prélevé sera imputable sur I'IR global avec droit à restitution.
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Pour les rachats des cotisations et primes se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite: l'imposition en matière d'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30%, au lieu des taux du barème actuel. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Pour les honoraires et rémunérations versés aux tiers:
- Concernant les médecins non soumis à la taxe professionnelle:
- L’imposition à l'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 30% au lieu du taux libératoire appliqué actuellement. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Concernant les médecins soumis à la taxe professionnelle: l'imposition à l'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 20%. L'impôt prélevé est imputable sur l'IR global avec droit à restitution.
Concernant les autres personnes soumises à l'IS ou à l'IR selon le régime du résultat net réel ou simplifié, percevant des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature: l'imposition à l'IS ou à l'IR, par voie de retenue à la source, au taux non libératoire de 20%. L'impôt prélevé est imputable sur l'IS ou l'IR global avec droit à restitution.
Pour les revenus agricoles: la suppression de la dispense du dépôt de la déclaration du revenu agricole exonéré, fixé actuellement à 5 millions de dirhams, en harmonisation avec l'obligation de déclaration prévue pour les sociétés agricoles exonérées de l'IS. Ainsi, les contribuables disposant de revenus agricoles exonérés seront appelés à déposer une déclaration annuelle selon un modèle simplifié établi par l'administration.
Révision du mode d'imposition et de contrôle de l'IR/profit foncier (PF)Dans le cadre du renforcement de l'efficacité et de l'efficience de l'administration fiscale et la consolidation de la confiance partagée avec les usagers, il est proposé de réviser le mode d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF), en instituant un nouveau mode d'imposition et de contrôle à priori comme suit:
- l'institution de la possibilité pour les contribuables de demander l'avis préalable de l'administration concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et de l'impôt y correspondant ou, le cas échéant, le bénéfice de l'exonération dudit impôt, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente;
- la délivrance au demandeur d'une attestation de liquidation de l'impôt ou d'exonération, le cas échéant, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de la réception de sa demande;
- la dispense du contrôle fiscal des contribuables qui souscrivent leur déclaration d'IR/PF sur la base des éléments de l'attestation de liquidation précitée;
L'institution de l'obligation pour les personnes n'ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments de l'attestation de liquidation et pour celles n'ayant pas demandé l'avis préalable de l'administration fiscale, de verser à titre provisoire, auprès du receveur de l'administration fiscale, la différence entre le montant de l'impôt déclaré et 10% du prix de cession, avec droit à restitution, après engagement de la procédure de rectification.
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Parallèlement à cette mesure, les notaires, les adoul et toute personne ayant rédigé ou concouru à la rédaction d'un acte soumis à l'enregistrement, doivent informer les contribuables concernés de ce nouveau dispositif. Par ailleurs, il est également proposé de supprimer l'exonération des opérations de cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale par son propriétaire avant l'expiration du délai de 6 ans.
Rationalisation des avantages fiscaux prévus en matière d'IR/salaire au profit des salariés des banques et entreprises d'assurance ayant le statut CFCActuellement, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City» (CFC), sont passibles de l’IR au taux spécifique de 20%, pour une période maximale de 10 ans, à compter de la date de leur prise de fonction.
Il est à rappeler, à ce titre, que la loi de finances (LF) pour l'année budgétaire 2021 a exclu les entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de CFC, du bénéfice du régime fiscal de faveur applicable dans cette zone, mais uniquement en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS).
Il s'agit des entreprises financières suivantes:
- Les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur;
- et les entreprises d'assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en assurances et en réassurance, ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, cette LF n'a pas exclu les salariés des entreprises financières précitées du bénéfice des avantages fiscaux prévus pour cette zone, en matière d'impôt sur les revenus salariaux et assimilés. Afin d'assurer l'harmonisation des régimes fiscaux de CFC en matière d'IS et d'IR, il est proposé d'étendre également l'exclusion des avantages susmentionnés aux salariés des entreprises financières précitées ayant le statut CFC.
Amélioration des régimes de l'auto-entrepreneur et de la CPULa loi de finances 2014 a institué le régime de l'auto-entrepreneur dans l'objectif de réduire l'informel, développer l'esprit entrepreneurial et faciliter pour les jeunes l'accès au marché du travail grâce à l'auto-emploi et ce, à travers l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux.
De même, l'institution du régime de la contribution professionnelle unique (CPU) avait pour objectif de simplifier le régime fiscal applicable aux personnes physiques exerçant des activités à revenu modeste et d'élargir le champ d'application de l'assurance maladie obligatoire.
Afin d'atteindre les objectifs précités, en respect du principe d'équité fiscale entre tous les contribuables, il est proposé d'encadrer les deux régimes fiscaux précités, en excluant de ces régimes le surplus du chiffre d'affaires annuel dépassant 50.000 dirhams réalisé par les prestataires de services avec le même client.
Ce surplus du chiffre d'affaires sera soumis à la retenue à la source par le client précité à un taux libératoire de 30%.