Bientôt, l’on n’entendra certainement plus parler «des coordinations» (Tansikiyat) qui ont tant posé de problèmes aux ministres, gêné les syndicats et menacé de paralyser l’activité de production, ainsi que le fonctionnement normal du service public pendant plusieurs jours.
En tout cas, à en croire le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du lundi 9 décembre, le projet de loi organique relatif au droit de grève, adopté en commission à la première Chambre après 17 heures de débats, devrait marquer la fin des Tansikiyat.
L’article 3 de ce texte, qui définit clairement les parties habilitées à appeler à la grève, devrait susciter un vif débat lors de son examen en plénière, écrit le quotidien.
Le ministre de tutelle, Younes Sekkouri, a fait appel aux juristes experts du Secrétariat général du Gouvernement pour peaufiner le projet de loi, même après son adoption en commission, explique le quotidien.
Certains articles de ce projet de loi organique ont été revus et feront l’objet de nouvelles propositions d’amendement qui seront présentées par le gouvernement lors du débat en plénière pour en assurer la conformité à la Constitution.
Quoi qu’il en soit, souligne Assabah, tel qu’approuvé, le projet de loi continue d’être rejeté par l’opposition, notamment l’USFP, le PPS, le PDSU, la FGD, ainsi que par le PJD et certains syndicats, dont la CDT. Il ne manquera donc pas de provoquer une nouvelle polémique une fois examiné en plénière, notamment concernant les parties pouvant appeler à la grève.
Selon l’article 3 du projet de loi adopté en commission, la partie ayant appelé à la grève est également responsable de mener les négociations pour parvenir à un accord sur les points litigieux. Elle prend la décision d’exécuter l’appel à la grève, de le suspendre, d’y mettre fin ou de l’annuler. Elle assure aussi le suivi de son déroulement et son encadrement.
Cette partie correspond au syndicat le plus représentatif à l’échelle nationale, en situation légale conforme. Il peut également s’agir d’un syndicat ayant participé aux élections des représentants des salariés dans le secteur public ou privé et obtenu une représentativité, sans pour autant détenir le statut de syndicat le plus représentatif. Enfin, il peut s’agir du syndicat le plus représentatif au sein d’une entreprise ou d’un établissement, à condition qu’il jouisse d’une situation légale conforme.
Bien que l’article 3 restreigne le champ des parties pouvant appeler à la grève, d’autres dispositions de ce texte offrent une légère marge de manœuvre. Les articles 10 et 12 étendent ainsi cette prérogative à tous les syndicats en situation légale conforme, ainsi qu’à des instances et entités légalement constituées, dont les statuts internes ne les empêchent pas d’appeler à la grève et d’en assurer la conduite.