L’INPPLC exprime son rejet de plusieurs dispositions figurant dans le projet de Code de procédure pénale, dont les dispositions prévues dans les articles 3 et 7 suscitent la colère des associations de protection de l’argent public, qui ont protesté à ce propos devant le Parlement, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 13 janvier.
L’INPPLC indique que les amendements apportés à ce projet «violent l’esprit de la Constitution, et restreignent l’accès à la justice et à la lutte contre la corruption».
Dans l’article 3 de ce Code en projet, les associations de la société civile se voient interdites de porter plainte à propos de détournements et de dilapidations de fonds publics, et l’article 7 de ce même texte de loi en projet limite leur droit à se constituer partie civile.
Selon le quotidien, l’amendement apporté à l’article 3 «mentionne le fait que les enquêtes et poursuites concernant les crimes affectant les fonds publics ne peuvent être initiées que sur demande du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en tant que président du ministère public. Cette demande peut être fondée sur un rapport de la cour des comptes, des inspections générales des ministères, ou sur une transmission de l’INPPLC».
Dans son rapport annuel pour l’année 2021, l’INPPLC indique que cette restriction «interdit l’accès direct à la justice à plusieurs catégories de la société», et que, de plus, cet «article viole l’esprit de la Constitution et, par ricochet, la convention des Nations Unies contre la corruption», indique Al Ahdath Al Maghribia.
L’ONU recommande en effet «d’élargir la notion de «dénonciateur» et de sa protection, pour qu’elle englobe, en plus du témoin, de la victime et de l’expert concernés par l’action publique, le fonctionnaire, le salarié dans le secteur privé, les ONG et les organisations professionnelles ou les entreprises».
De plus, l’INPPLC explique que l’amendement qui a été apporté à l’article 3 est «en contradiction avec l’article 42 du Code de procédure pénale, qui a confié aux autorités établies et aux fonctionnaires publics la responsabilité de dénoncer auprès des parquets les crimes qui sont portés à leur connaissance».
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